Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2022, n° 18/00883
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 18/00883
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir - constater - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour et il en est de même des demandes tendant à voir - dire et juger - , lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes en nullité du licenciement et de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire et des congés payés affére […] artie d'entre eux ont été commis de concert avec d'autres salariées, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis, justifiant un licenciement pour faute grave, sans lien avec son état de grossesse, de sorte que, par infirmation du jugement, les demandes de la salariée en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire subséquent doivent être rejetées comme étant non fondées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE recevables les demandes en nullité du licenciement et en rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondées, les demandes de Mme [N], REJETTE les demandes des parties présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.