Cour d'appel d'Orléans, 5 juillet 2022, n° 21/00072
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/00072
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une in […] il au sein de la société; qu'à la date du 15 mai 2017, elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Il en résulte que Mme [L] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont elle a été victime, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (15 %) et de l'âge de la victime (33 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 8 %, représentant la moitié du taux médical, apparaît adapté à la situation, comme l'ont justement apprécié les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux de 23 %, tous éléments confondus, à l'égard de l'employeur. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00138Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00107Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00153Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00151Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00131Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00208Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.