Cour d'appel d'Orléans, 5 juillet 2022, n° 21/00072

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
5 juillet 2022
Numéro
21/00072
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une in […] il au sein de la société; qu'à la date du 15 mai 2017, elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Il en résulte que Mme [L] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont elle a été victime, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (15 %) et de l'âge de la victime (33 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 8 %, représentant la moitié du taux médical, apparaît adapté à la situation, comme l'ont justement apprécié les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux de 23 %, tous éléments confondus, à l'égard de l'employeur. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.