Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2022, n° 19/03791
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 19/03791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles". Il résulte de ces dispositions, […] , l'employeur ayant fait preuve de négligence plutôt que de dissimulation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention. - sur la remise des documents de fin de contrat La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur les intérêts légaux Les sommes nature salariale allouées à M.[V] porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, date à laquelle la société Maison Voisin a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel, le jugement étant néanmoins confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser 200 euros à ce titre et aux dépens de première instance, et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Maison Voisin.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu, le 4 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maison Voisin à payer à M.[D] [V] les sommes de 5355,13 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 535,31 euros au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Maison Voisin à payer à M.[D] [V] les sommes de 1592,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 159,25 euros d'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.