Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 19/03068

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
12 septembre 2022
Numéro
19/03068
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les demandes dirigées contre la société Elite Insurance Company Limited La société Elite Insurance Company Limited a été placée sous le régime de l''administration' par la Cour Supreme de Gibraltar, le 11 décembre 2019, en application de l'Insolvency Act de 2011 de ce pays. Deux 'administrateurs' ont été désignés pour représenter la société et prendre en charge son activité. En l'espèce, en dépit de la demande adressée aux parties par le conseiller de la mise en état le 16 juin 2021, […] présentant de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, a introduit une confusion au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.228). En conséquence, en considération des dispositions du contrat relatives à l'étendue de la garantie, M. [U] n'ayant pas exercé sa mission dans les conditions conformes au code de déontologie des architectes, et non pas en application d'une clause de déchéance de garantie comme le soutiennent à tort M. et Mme [E], la garantie de la MAF n'est pas due et le demandes de M. et Mme [E] dirigées contre cet assureur seront rejetées. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [U], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les circonstances de la cause justifient de le condamner à payer une somme de 5000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, DONNE ACTE à M. [U] et à la MAF de ce qu'ils se désistent de leur appel et de leurs demandes à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED; DECLARE irrecevables les demandes formées à hauteur d'appel par M. et Mme [E] contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ; INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ; CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. et Mme [E] une somme de 65 374,55 euros en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. et Mme [E] une somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE M. et Mm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.