Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 19/03692

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
12 septembre 2022
Numéro
19/03692
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties Mme [G], représentée par son tuteur, et la société MMA Iard contestent la persistance d'une relation contractuelle entre elle-même et les sociétés AARI et AREBEAUTE à compter de l'année 2013. Toutefois, les lettres de mission versées aux débats mentionnaient que les missions étaient confiées pour une durée d'un an et étaient renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôtu […] des fautes commises dans l'exercice de son exercice professionnel et plus spécifiquement de ses missions comptables, de conseil, de gestion, juridiques, fiscales et sociales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à payer, in solidum avec Mme [G], les dommages et intérêts dûs aux sociétés AARI et AREBEAUTE. Mme [G] demande à être garantie par la société MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre. En considération du contrat responsabilité civile souscrit, qui 'couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres', et du fait que les fautes engageant en l'espèce la responsabilité de Mme [G] entraient bien dans le cadre des activités garanties par le contrat, il convient d'accueilir cette demande. Sur les demandes accessoires Mme [G], représentée par son tuteur, et la société MMA Iard seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les circonstances de la cause justifient de les condamner, in solidum, à payer aux sociétés AARI et AREBEAUTE une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Aménagement agencement rénovation intérieur et la société AREBEAUTE de leurs demandes d'indemnisation au titre de cotisations indues à l'assurance-chômage et au titre des honoraires payées au cabinet RZ pour les exercices 2013 et 2014 ; Le CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que n'est pas caractérisé un cas de force majeure ayant empêché Mme [G] d'exécuter à partir de 2012 ses obligations contractuelles ; - PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.