Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 19/03696
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 19/03696
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la garantie de la SMABTP La société SOFI sollicite la prise en charge par la SMABTP, en qualité d'assureur garantissant la garantie décennale de la société BRE, des travaux de levée de réserves et de reprises des désordres nés pendant l'année de parfait achèvement, à hauteur de 116 384,01 euros HT, en ce qu'ils présentent concomitamment selon elle un caractère décennal, au titre des désordres suivants: - l'emplacement des luminaires non conforme au plan EXE - l'absence d'autonomie des […] clame des pénalités de retard d'un montant de 4 073 809,80 euros se décomposant comme suit : - pour retard d'exécution : 436 682 euros ; - pour non levée des réserves : 3 176 421,27 euros - pour non remise des DOE : 896 952 euros Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande, la société SOFI ne justifiant pas davantage qu'en première instance avoir respecté les formalités faisant courir ces délais. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BRE a été condamnée en première instance aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et ce chef de dispositif n'a pas été visé par la déclaration d'appel. S'agissant des dépens d'appel, il convient de condamner la société SOFI à les supporter. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par mise à dispositon au greffe, par défaut et en dernier resssort, CONFIRME en toutes ses dispsoitions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 78 388,22 euros HT la créance de la société SOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société BRE BUREAU REALISATIONS ELECTIRQUES représentée par la SELARL VILLA ; INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 78 388,22 euros HT la créance de la scoiété SOFI au passif de de la liquidation judiciaire de la société BRE BUREAU REALISATIONS ELECTIRQUES représentée par la SELARL VILLA ; Statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE à 80 203,48 euros le montant de la créance de la société SOF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.