Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 20/00888
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 20/00888
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur les obligations de l'assureur prévues à l'article L.132-5-2 du code des assurances L'appelante explique que la documentation remise à l'adhérente contenait un encadré en début de note d'information comportant une mention permettant d'attirer son attention sur les dispositions essentielles de la notice d'information, laquelle est parfaitement conforme au 8°) de l'article A.132-8 du code des assurances ; que la mention « dispositions essentielles » n'a aucunement vocation à […] a prorogation du délai de renonciation, de sorte que l'exercice de la faculté de renonciation lui a permis de se délier du contrat sans perte financière. Si l'assureur n'a pas restitué les sommes versées, obligeant les souscripteurs à agir en justice, sa position qui ne relève que d'une appréciation juridique différente de ses clients ne peut être considérée comme constituant une faute ayant causé un préjudice à Mme [G], qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal majorés dus en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances. En conséquence, la demande indemnitaire de l'intimée sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, et de condamner l'appelante aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Guérin. Elle sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits d'Inora Life à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits d'Inora Life aux entiers dépens d'appel ; DIT que Maître [L] [I] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00138Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00107Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00153Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00151Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00131Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00208Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.