Tribunal de commerce de Béziers, 28 avril 2025, n° 2024006806
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2024006806
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [A] [T] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur la demande principale En droit, l'article 1302 du Code civil, qui reprend l'ancien article 1235 dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égar […] ment n'est qu'une erreur, ce qui a conduit à créditer le compte de la SARL METAL SERVICES. Il ne s'agit donc pas d'un paiement volontaire et spontané, en vue d'éteindre une dette qu'elle conteste ; dès lors, l'application de l'article 2249 du Code civil ne peut être retenue en l'espèce. Le Tribunal retiendra cette analyse dans la mesure où le caractère volontaire du paiement est une condition d'application de l'article. Il y aura donc bien lieu de condamner la SARL METAL SERVICES au paiement de la somme de 7 279,60€ à titre de remboursement de l'indu. Il convient de débouter la SARL METAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Il convient par ailleurs de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit au visa de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile Il convient de condamner la SARL METAL SERVICES au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ à la SARL CAP SOLEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'article 1302 du Code civil, Vu l'article 2249 du Code civil, Vu l'article L 110-3 I du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SARL METAL SERVICES à payer à la SARL CAP SOLEIL la somme de 7 279,60€ à titre de remboursement de l'indu. DÉBOUTE la SARL METAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL MET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.