Tribunal de commerce de Rennes, 25 mars 2025, n° 2024F00448

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
25 mars 2025
Numéro
2024F00448

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; GROUPAMA Loire Bretagne met à disposition du Tribunal les pièces suivantes : * Les contrats d'assurances souscrit les 8 octobre 2020,10 décembre 2020 et 12 juillet 2022. (À savoir les contrats d'assurances n1,2,4,5,6,8,9,10,11 et 13) * Les mises en demeu […] édiatement et de plein droit exigible sans formalité ni délai, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recouvrant alors toute liberté à l'effet d'en obtenir recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code Civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » Le Tribunal fera droit à la demande de la société GROUPAMA Loire-Bretagne et ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur la condamnation pour résistance abusive au paiement. GROUPAMA Loire Bretagne n'apporte pas la preuve de la résistance abusive de son client, hormis son silence, et ne caractérise pas le préjudice subi. En conséquence, le Tribunal déboutera le demandeur de cette demande. Sur les autres demandes Pour faire valoir ces droits, GROUPAMA Loire bretagne a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS [F] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS [F] sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Juge la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recevable et bien fondée en son action, * Constate la résiliation de plein droit des contrats multirisque professionnelle construire n°1 et 2, GROUPAMA conduire n°4,5,6,11 et 13, camion/véhicule divers n°7 et titan pro n°9 et 10 à effet de 24 octobre 2023, * Condamne la SAS [F] au paiement de la somme de 7.192.41 euros à la CAISSE REGIONAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.