Tribunal de commerce de Rennes, 7 mai 2025, n° 2024R00098
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024R00098
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande de prescription L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les défenderesses soutiennent que « la mesure légalement admissible visée par l'article 145 du CPC ne peut être mise en œuvre […] nq années après les faits reprochés. De ce fait, au visa de l'article 2224 du Code civil, le Juge des Référés juge que l'action est prescrite et déboute la société CJB de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile De plus, pour faire valoir ses droits, Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; ainsi, le Juge des Référés condamne la société CJB à payer Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS chacun la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Juge des Référés déboute Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS du surplus de leurs demandes à ce titre. Sur les autres demandes Le Juge des Référés déboute la société CJB de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le Juge des Référés déboute Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Juge des Référés condamne la société CBJ, défaillante, aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Jugeons que l'action de la société CJB est prescrite, Condamnons la société CJB à payer à Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS chacun la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.