Tribunal de commerce de Rennes, 1 avril 2025, n° 2024R00130
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024R00130
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les demandes initiales de N2C Au vu des dernières conclusions en réponse du demandeur, le juge prend acte de l'abandon des demandes de N2C : * en intervention forcée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, * de jonction de l'instance 2024 R 00130 avec celle référencée 2024 R 00060, * de garantie de toute éventuelle condamnation dans le cadre de l'instance 2024 R 00060 (dans la mesure où la société TDE a été déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de N2C). Sur la de […] rat ISITRANS. Le juge constate que la société N2C a perdu le droit à agir au titre du contrat d'assurance transport du fait de la quittance subrogative signée le 22 avril 2024 (pièce 8 du défendeur). Par conséquent sur le fondement de l'article 331 du CPC, la société N2C n'est plus en mesure d'agir à l'encontre de son assureur au titre des conséquences de ce sinistre transport. La société N2C sera déboutée de sa demande de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERTALI IARD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES le 27 février 2025 (affaire RG 2024 R 00060). Sur les autres demandes : Article 700 Pour faire valoir ses droits la société GENERALI IARD a eu à sa charge les frais irrépétibles dans le cadre de cette instance. En conséquence le juge des référés condamnera la société N2C à régler à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dépens La société N2C qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées de toutes leurs amples plus amples ou complémentaires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Déboutons la société N2C de sa demande de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERTALI IARD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES le 27 février 2025 (affaire RG 2024 R 00060), * Condamnons la société N2C à régler à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.