Tribunal de commerce de Compiègne, 21 octobre 2025, n° 2025F00149
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00149
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale, La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande la condamnation de son débiteur à régler la somme de 30 279,46 €, au titre du contrat n°2380996 du 03 avril 2024 se décomposant en 22000,84 € au titre des loyers impayés et 4 400,17€ au titre des indemnités de résiliations assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l'an courus et à […] . Attendu que la SASU [C] DEL LA MAMA qui ne comparait pas à l'audience, ne conteste pas sa dette, ne justifie pas s'en être libérée ou d'un motif valable l'en exonérant ; Qu'il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée, en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC : Attendu que La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite le paiement de la somme de 2.000€ selon les dispositions de l'article 700 du CPC ; Attendu que la SASU [C] DEL LA MAMA qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur l'exécution provisoire : Les décisions de premières sont, par principe, exécutoire de plein droit, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Qu'il convient de statuer dans termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, * Dit la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30.279,46€ assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 30 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement * CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] à restituer à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.