Tribunal de commerce de Compiègne, 21 octobre 2025, n° 2025F00194

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025F00194

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que dans notre jugement du 09 septembre 2025, il est mentionné au dispositif : « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » au lieu de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE France, demandeur au jugement ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant sur requête, DIT la société la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle, Y faisant droit, REPARE ladite erreur, Dit qu'au jugement référencé sous le numéro 2025F00127 rendu le 09 septembre 2025 il y a lieu de lire au dispositif : « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.