Tribunal de commerce de Nice, 11 septembre 2025, n° 2025L01290
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2025L01290
Extrait : motifs et dispositif
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs. Prononcée le 11 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 3 septembre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu […] du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Lors de l'audience la société débitrice a modifié le pourcentage de remboursement des créanciers selon les modalités suivantes : 5 % la 1ère et 2ème année 11.25 % de la 3ème à la 10ème année La SAS SAVEUR PIZZA sollicite en outre l'autorisation du tribunal pour la cession de l'ensemble des titres détenus par l'associée unique LA SARL [U] au profit de monsieur [O] [V] à leur valeur nominale ; Il y a lieu de donner cette autorisation ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS SAVEUR PIZZA ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS SAVEUR PIZZA dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS SAVEUR PIZZA selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 5 % la 1ère et la 2ème année 11.25 % de la 3ème à la 10ème année Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Autorise la cession de la totalité des titres détenus par l'associée unique la SARL [U] au profit de Monsieur [O] [V] à leur valeur nominale. Dit que débiteur aura l'obligation de verser de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Nice, 27 janvier 2026, n° 2024L01277
- Tribunal de commerce de Nice, 27 janvier 2026, n° 2025RG03984
- Tribunal de commerce de Nice, 27 janvier 2026, n° 2024L01283
- Tribunal de commerce de Nice, 26 janvier 2026, n° 2024F00673
- Tribunal de commerce de Nice, 23 janvier 2026, n° 2025RG05705
- Tribunal de commerce de Nice, 23 janvier 2026, n° 2025RG03987
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.