Tribunal de commerce de Rennes, 3 avril 2025, n° 2025F00102

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Quatrième chambre
Date
3 avril 2025
Numéro
2025F00102

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande Au vu des pièces versées au débat, il apparait que la demande de la société LINK est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc juger l'affaire au fond. Sur l'action directe contre la société GAN ASSURANCES, assureur de la société BG PROPRETE L'article 124-3 du Code des Assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » […] ivil) en lien avec le sinistre. Le sinistre n'a pas rendu impossible la prestation de nettoyage postérieure et n'est pas de nature, au regard de la clause limitative, à suspendre globalement l'exécution des obligations réciproques sur plusieurs mois. […] Le Tribunal condamnera la société LINK à payer la somme de 2.192.94 € TTC ainsi que les intérêts au taux légal courront à compter du 30 janvier 2025, avec anatocisme selon l'article 1343-2 du Code Civil. Sur les autres demandes LINK, principalement déboutée, supportera les dépens. La société LINK qui succombe sera condamnée à payer aux sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES une somme globale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES seront déboutées du surplus de leur demande à ce titre. Les sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES seront déboutées du surplus de leurs demandes. La société LINK sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie PELOIS, de la SELARL AB LITIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Déboute la société LINK de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamne la société LINK à payer à la société BG PROPRETE la somme de 2.192,94 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code Civile, Juge que la franchise reste à la charge de la société BG PROPRETE, Condamne la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.