Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2022041554

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2022041554

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la recevabilité des demandes de M. [I] L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectiv […] es réalisés par M. [I] en 2019, 2020 et 2021 sont respectivement de 40 889 €, 6 914 € et 58 940 € TTC. Le tribunal écarte l'année 2020 qui est exceptionnelle et retient le chiffre d'affaires moyen mensuel de 4 159 € TTC, soit 3 465,83 € HT, réalisé en 2019 et 2021. M. [I] n'ayant versé aucun document comptable permettant au tribunal d'estimer la marge sur coût direct de son activité, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, retient le taux de 80 %. Par conséquent le tribunal dit que le préjudice subi par M. [I] est égal à 4 159 €, à savoir : 3 465,83 € X 1,5 mois X 0,80. Le tribunal condamnera AB CERTIFICATION à payer à M. [I] la somme de 4 159 €, déboutant du surplus et des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable que M. [I] supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera AB CERTIFICATION à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus. Les dépens seront mis à la charge de AB CERTIFICATION qui succombe. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que les demandes de M. [Q] [I] sont recevables ; Déboute la SAS AB CERTIFICATION de sa demande d'irrecevabilité ; Condamne la SAS AB CERTIFICATION à verser à M. [Q] [I] la somme de 4 159 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS AB CERTIFICATION à verser à M. [Q] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS AB CERTIFICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.