Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mars 2025, n° 2024014890

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
6 mars 2025
Numéro
2024014890

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 06/03/2025 CHAMBRE 1-9 RG: 2024014890 ENTRE : 1) SC LA MONDIALE, dont le siège social est 32 avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - RCS B 775625635 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno CAVALIE Avocat (L0301) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET Avocat (J119) 2) SAS AEGIDE, dont le siège social est 42 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris et 3 boulev […] E que la présente action et instance est éteinte et s'en dessaisir ; * DIRE que chaque partie conserve pour ce qui la concerne la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; * DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [C] [S] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du CPC ; DONNER ACTE à Monsieur [C] [S] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de La Mondiale : DONNER ACTE à Monsieur [C] [S] de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action ; JUGER que ce désistement d'instance et d'action est parfait ; JUGER éteintes l'instance et l'action introduites par l'assignation délivrée par La Mondiale le 27 février 2024 ; CONSTATER le dessaisissement de la juridiction ; STATUER conformément à l'article 399 du Code de procédure civile sur les dépens de l'instance. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,71 € TTC dont 20,07 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Etienne Huré, juge présidant l'audience, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.