Tribunal des activités économiques de Paris, 3 janvier 2025, n° 2024023379
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 3 janvier 2025
- Numéro
- 2024023379
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la demande principale La demanderesse nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC de condamner in solidum par provision les défenderesses à lui payer la somme de 58.710,73 euros, au titre d'un contrat réputé signé le 26 avril 2021. Mais nous relevons que [A] verse au débat un compte-rendu d'hospitalisation et un compte-rendu de consultation démontrant que Monsieur [Q] [L], gérant de cette société, a été admis en consultation à l'APHP le 19 avril 2021, et que cette consultat […] r été signé durant cette période. Nous constatons ainsi que la signature, à la supposer de la main même de Monsieur [L], a été apposée à une date à laquelle ce dernier était manifestement dans un état physique particulièrement dégradé. Ainsi le juge du fond qui serait saisi de la question de la validité de sa signature serait susceptible de constater un vice du consentement et en conséquence de dire le contrat nul. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au principe et au quantum des prestations facturées. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Nous notons ensuite que Monsieur [S], dirigeant de la seconde défenderesse, se serait engagé le 29 février 2024 à payer les factures en souffrance. Toutefois la demanderesse ne démontre pas cette allégation. Nous la débouterons en conséquence de la demande à l'égard de CO & PL CONSULTING, faute d'apporter la preuve de l'acceptation du paiement. Sur l'article 700 du CPC L'équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 4.000 euros à [A] au visa de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons la même qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Disons n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SARL [A], Déboutons de la demande à l'égard de la SARL CO & PL CONSULTING, Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL [A] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.