Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mars 2025, n° 2024024377

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
20 mars 2025
Numéro
2024024377

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur le paiement des factures L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécuté […] voir souverain d'appréciation, retiendra une marge brute sur coûts variables de 95 %. En conséquence, LAO sera condamnée à payer à POPOVI une indemnité de 6 888 € (58 000/12x1,5 x 95 %) en compensation de la rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle s'est rendue coupable ; déboutant pour le surplus. Cette indemnité étant due au moment du prononcé de ce jugement, le tribunal déboutera POPOVI de sa demande de l'assortir des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2024. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera les défendeurs à payer in solidum à POPOVI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * condamne la Société SNC CFD à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 22 754,40 € TTC au titre de la facture FAC00002309 outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30 septembre 2023 ; * condamne la Société SNC CFD à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € au titre de ladite facture ; * déboute la SAS POPOVI NETTOYAGE de sa demande de règlement de la facture FAC00002369 d'un montant de 5 152,80 € TTC ; * condamne la SAS MLF MAGIC CIRCUS à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 36 € TTC au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.