Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mars 2025, n° 2024044479
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 13 mars 2025
- Numéro
- 2024044479
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible non manifestement voué […] u'à la décision définitive. Nous dirons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir, se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du code du commerce. En conséquence, nous ordonnerons à la société [Z] [S] [D] [H], afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuel, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après : Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge de la [Z] [S] [D] [H], requérante. Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, nous statuerons comme suit : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DISPOSITIF : Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des SA [X] et SAS [T], Disons n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ; Disons que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ; Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.