Tribunal des activités économiques de Paris, 4 février 2025, n° 2024059895
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mardi
- Date
- 4 février 2025
- Numéro
- 2024059895
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous constatons que la créance de la société LE POINT COMMUNICATION détenue sur la société VIRAGE-VIAGER n'est pas contestée par cette dernière. Par ailleurs, l'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1 er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1 er juillet de l'année en question. » Il sera donc statué comme suit. Sur la demande de délais La société VIRAGE-VIAGER n'apporte aucun élément au soutien de sa demande et s'est déjà arrogée plus d'un an de crédit. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS VIRAGE-VIAGER à payer à la SAS LE POINT COMMUNICATION, à titre de provision, la somme de 8.400 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure. Condamnons la SAS VIRAGE-VIAGER à payer à la SAS LE POINT COMMUNICATION, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Déboutons la SAS VIRAGE-VIAGER de sa demande de délais. Condamnons la SAS VI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.