Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024080661
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024080661
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par l […] 2022 la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Du mail du 9 avril 2024 * Des justificatifs du travail réalisé par la société SOGEDEV * De la déclaration n° 2069 A qui prouve que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : * La facture du 29 mai 2024 impayée, d'un montant de 20.154 € Nous relevons que : * La lettre de mise en demeure de la société SOGEDEV du 24 octobre 2024, dûment réceptionnée le 31 octobre 2024, * La lettre de mise en demeure du Conseil de la société SOGEDEV du 20 novembre 2024, dûment réceptionnée le 26 novembre 2024 sont restée vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 20.154 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024. Condamnons par provision la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS QIIP à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.