Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juillet 2025, n° 2025034306

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
18 juillet 2025
Numéro
2025034306

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Nous relevons : * que la Jeep [Localité 5] Cherokee a été achetée le 28 mars 2023, * que les parties ne contestent pas l'existence de désordres dont le défaut de l'ordinateur de bord dès le lendemain de la livraison, puis les défauts de l'autoradio qui n'étaient pas réparés, * que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'i […] d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC dont 13,59 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.