Tribunal des activités économiques du Havre, 31 janvier 2025, n° 2023F00742

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
31 janvier 2025
Numéro
2023F00742

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En préambule, le Tribunal note que, dans le cadre de sa résiliation d'agrément, FDJ écrit, au gérant de MCA, Monsieur [D], le 12 novembre 2021 : « Les matériels qui vous avaient été confiés seront également retirés ». Or, il n'en a rien été et ce n'est qu'après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 13 janvier 2023, que FDJ revendiquera son matériel le 10 mars 2023, c'est-à-dire plus de 15 mois après. Dès lors, le Tribunal ne peut que constater une inaction de […] qui a affirmé qu'une saisie avait été effectuée sur le matériel sans en apporter la preuve. Rien n'est vérifié. Devant l'indigence du constat de carence rendu, le Tribunal dira que l'inventaire du débiteur n'a pas été réalisé conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Le Tribunal constate donc que le liquidateur ne démontre pas que les biens revendiqués par FDJ n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture. Le Tribunal infirmera donc l'ordonnance du juge commissaire rendue le 29 septembre 2023, rejetant la requête de FDJ. Le Tribunal dira que FDJ est propriétaire du terminal de prises de jeu. En conséquence, Le Tribunal ordonnera la restitution dudit matériel en nature ou en valeur. Mais, constatant l'inertie coupable de FDJ vue en préambule du présent jugement, le Tribunal jugera que cette valeur sera dépréciée de 50% pour la somme d'un montant de 3160,27 €. Le Tribunal condamnera M.C.A et Maître [X] [F], es qualités de liquidateur de MCA à verser à FDJ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, Vu les articles L.622-6, L. 624-9 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R. 621-21, R. 624-13, L.641-13 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 septembre 2023, RECOIT partiellement [G] [B] [C] en ses demandes, JUGE que [G] [B] [C] est propriétaire du terminal de prises de jeu, notamment composé de : Mobilier CUSTO (3 modules) avec 1 ZONE LIBRE SERVICE Décodeur Unika - Décodeur Advantech Moniteur Video 32P TPJ QUARTZ (Recuchecker) TPJ NEPTUNE (2 unités) Afficheur VERTIGO, CONDAMNE Maître [X] [F] es qualit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.