Tribunal des activités économiques du Havre, 29 août 2025, n° 2024F00255
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 29 août 2025
- Numéro
- 2024F00255
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que le défendeur ne comparait pas ; Sur l'absence de coopération Attendu que tant dans les deux procédures de liquidation judiciaire, il a été démontré que Monsieur [L] [J] a été totalement défaillant et ne s'est jamais présenté devant les liquidateurs judiciaires. Attendu que Monsieur [L] [J] n'a donc remis aucun document aux liquidateurs judiciaires afin qu'ils puissent conduire leur mission à bien. Attendu que l'article L.653-5 du Code de commerce est applicable. Sur l'absence […] des paiements est volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer le montant de ses dettes et son incapacité à y faire face. Attendu que le tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ; Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ; Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de Monsieur [L] [J], ni personne pour lui, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu les requêtes du Ministère public, Vu les rapports des liquidateurs judiciaires, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, PRONONCE, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, à l'encontre de Monsieur [L] [J] [Z] [A], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 814 857 652 (Président de la SAS VAPOTAGE, ayant exercé l'activit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.