Tribunal des activités économiques du Havre, 12 mars 2025, n° 2025R00011
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025R00011
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'étendue de l'opération d'expertise Attendu que l'installateur et le réparateur sont tenus à une obligation contractuelle de résultat ; Que cette obligation emporte une présomption de responsabilité des pannes survenues après son intervention ; Qu'il en va de même de l'installateur ; Attendu que cette obligation emporte en outre une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; Que la responsabilité de plein droit s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; Attendu que le juge des référés dira que Monsieur [M] [Q], qui justifie d'un intérêt légitime, est recevable et bien fondé à assigner la SELARL [X] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [N] [O], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé rendue le 16 février 2022 par le Tribunal de Commerce du HAVRE ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SELARL [X] [R], èsqualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, DECLARONS recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée diligentée à l'encontre de la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE,
DISPOSITIF : DECLARONS communes et opposables à la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, les opérations d'expertise qui sont actuellement en cours et confiées à Monsieur l'Expert judicaire [N] [O], selon ordonnance en date du 16 février 2022, CONDAMNONS la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 24 septembre 2025, n° 2025R00048
- Tribunal des activités économiques du Havre, 24 septembre 2025, n° 2025R00047
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00787
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00879
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00800
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2024J00077
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.