Tribunal de commerce de Rouen, 21 juillet 2025, n° 2024003818
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 21 juillet 2025
- Numéro
- 2024003818
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». La BANQUE CIC NORD-OUEST et Monsieur [I] [J] ont signé, les 25 avril et 14 mai 2025, un protocole d'accord transactionnel réglant l'ensemble des points en litige entre eux. Les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue l'accord et lui donne force exécutoire. Il convient, en conséquence, de faire droit à leur demande. Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l'extinction de l'instance doivent recevoir application. Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge les frais et dépens antérieurement engagés dans le cadre de la présente affaire. Les dépens de la présence instance seront donc à la charge de la BANQUE CIC NORD-OUEST.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d'accord signé les 25 avril et 14 mai 2025, Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé les 25 avril et 14 mai 2025 entre la BANQUE CIC NORD-OUEST, d'une part, et Monsieur [I] [J], d'autre part, qui prévoit un règlement échelonné en 39 mensualités de la dette arrêtée à la somme de 193.905 €. Juge qu'à défaut de règlement de l'une des échéances de remboursement, visées à l'article 4 du protocole d'accord, dans le délai convenu, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais redevie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.