Tribunal de commerce de Rouen, 24 novembre 2025, n° 2025000027

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025000027

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la pièce n° 6 : La société [G] produit une pièce n° 6 la veille de l'audience de plaidoirie et demande au tribunal de la retenir. Elle soutient que cet élément doit éclairer le tribunal et lui demande de la retenir. Il est rappelé que le tribunal a prononcé la clôture des débats le 16 juillet 2025 et que, sauf accord des parties, aucun élément nouveau ne peut être versé au-delà. En l'espèce, la société AMEDIAM s'oppose formellement à cette production tardive. Au titre […] cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En l'espèce, la société AMEDIAM invoque un préjudice subi du fait de la résistance de la société [G] à lui régler les sommes dues. Cependant, il ressort des pièces produites que c'est d'un commun accord que le règlement par la société [G] des prestations de la société AMEDIAM s'est trouvé différé jusqu'en septembre 2024. D'autre part, la société AMEDIAM ne justifie pas du dommage subi ni de ses éventuelles conséquences sur sa gestion. En conséquence, il convient de débouter la société AMEDIAM de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive. Sur les dépens : La société [G] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me DEBBAH, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance. Sur les frais irrépétibles : La société AMEDIAM dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, dès lors, de condamner la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 3.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Écarte la pièce n° 6 présentée par la société [G]. Condamne la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 249.176,40 € TTC au titre des prestations restées impayées. Déboute la société [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute la société AMEDIAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société [G] aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me DEBBAH, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance), dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.