Tribunal de commerce de Rouen, 27 octobre 2025, n° 2025001556
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 27 octobre 2025
- Numéro
- 2025001556
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société [Y] en paiement de la facture de solde du mobilier livré : En vertu de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'existence du contrat de vente n'est pas contestée, pas davantage que la renonciation par la société […] i a modifié unilatéralement le champ des prestations convenues avec la société [Y]. En conséquence, et en l'absence de faute démontrée de la société [Y], la société [Z] [V] ne peut pas faire supporter ce coût à la société [Y]. De plus, la société [Z] [V] ne verse aux débats qu'un devis, sans facture, et n'apporte pas la preuve du règlement. Il convient de la débouter de cette demande. Sur le préjudice moral : L'initiative de la société [Y] de déposer un avis Google négatif dans les jours suivant la livraison et sans aucun lien avec les prestations du salon porte atteinte à l'image de la société [Z] [V] et constitue bien un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Ainsi, il convient de condamner la société [Y] à verser 500 € à titre de dommages et intérêts à la société [Z] [V]. Compte tenu de cette condamnation de la société [Y], il convient d'ordonner la compensation de cette somme avec la condamnation au principal de la société [Z] [V], soit 3.350 - 500 = 2.850 €. Sur les autres demandes : Comme la société [Z] [V] est déboutée au principal, elle est condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société [Z] [V] à payer à la société [Y] : * la somme principale de 3.350 €, * la somme de 40 € d'indemnité forfaitaire, * des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme principale, * la somme de 51,60 € au titre des frais de requête, * la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe, * la somme de 242,16 € au titre des frais de sommation de payer. Condamne la société [Y] à payer à la société [Z] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Ordonne la compensation des sommes dues respectivement en principal (3.350 et 500 €). Déboute la société [Z] [V] de toutes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.