Tribunal de commerce de Rouen, 17 novembre 2025, n° 2025001849
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025001849
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande au principal : L'article 44 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire dispose : 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations. Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotis […] s sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d'exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. […] ». En conséquence, le tribunal condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco la somme de 1.242,63 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 30 août 2024 et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal. Sur les autres demandes : La société [Localité 1] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance et à ceux de la procédure d'injonction de payer. AG2R Agirc-Arrco a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco : * la somme de 2.396,94 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire, * la somme de 1.242,63 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 30 août 2024 et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal. Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €, outre ceux de la procédure d'injonction de payer. Condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.