Tribunal de commerce de Rouen, 17 novembre 2025, n° 2025002479

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025002479

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du contrat : En droit, l'article 1128 du code civil fixe les conditions de validité d'un contrat : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ». En l'espèce, il ressort des débats que, dans le présent litige, il n'existe pas de contrat écrit mais un contrat passé verbalement entre les parties. Les parties s'étant entendues, par libre consentement, ayant […] demande de paiement de la facture n° 20120152 de 6.000 €, des pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement. Sur les autres demandes : La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES affirme avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution par la société NEXTEP HR 2 de ses obligations. Comme elle n'amène aucun élément à l'appui de cette demande, il convient de l'en débouter. En outre, la société NEXTEP HR 2 étant recevable en ses demandes, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de considérer que la procédure engagée contre la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES est abusive. Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande en ce sens. La société NEXTEP HR 2 succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure. Enfin, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient d'accorder à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la société NEXTEP HR 2 doit être condamnée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déclare la société NEXTEP HR 2 recevable dans son assignation et ses demandes. Constate l'inexécution de sa mission par la société NEXTEP HR 2. Déboute la société NEXTEP HR 2 de sa demande de paiement de la facture n° 20120152 de 6.000 €, de pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement. Déboute la société NEXTEP HR 2 de ses autres demandes. Déboute la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES de sa demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice causé. Déboute la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES de sa demande formée au titre de la procédure abusive. Condamne la société NEXTEP HR 2 aux entiers dépens de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.