Tribunal de commerce de Rouen, 21 octobre 2025, n° 2025010886

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025010886

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l'exécution du plan, déclare ne pas être opposée à cette cession et demande au tribunal d'ordonner, dans ce cas, que la quote-part du prix de cession revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre ses mains, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, eu égard à l'état des dettes de Monsieur [K] [O]. Monsieur Patrick JACAMON, juge-commissaire, est favorable à cette cession. Il résulte des documents produits et des explications fournies que la cession du bien immobilier va permettre de faciliter l'apurement du passif de Monsieur [K] [O]. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'avis du juge commissaire, Entendu le ministère public en son avis, Lève la mesure d'inaliénabilité décidée dans le jugement d'arrêté du plan de redressement rendu le 20 mai 2025, et prise sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]. Autorise la cession du dit bien au profit de Monsieur [X], retraité, demeurant à [Localité 2], [Adresse 5], moyennant le prix net vendeur de 41.200 €. Ordonne que la quote-part du prix revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre les mains de Me [H] [Z] de la SELARL [H] [Z], ès quali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.