Tribunal de commerce de Pontoise, 28 mai 2025, n° 2024F00977
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 03
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024F00977
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à […] xposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [N] à payer à la Banque Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [N]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Rejette la demande de renvoi formulée par le défendeur, Déclare la société Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne M. [C] [N] à payer à la société Société Générale la somme de 22 732,97 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 4% à compter du 12 juin 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne M. [C] [N] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.