Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00169

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00169

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce […] de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée, outre la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, visés à l'article D 441-5 du code de commerce. La société L'ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à la société L'ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société E RÉSEAUX GRAPHIQUES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société L'ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer, par provision, à la société L'ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 7 260 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer, par provision, à la société L'ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 80 euros, Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à la société L'ASSOCIATION EFFIC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.