Tribunal de commerce de Draguignan, 9 septembre 2025, n° 2024000732
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2024000732
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [K] [Q] en présence de l'UDAF des Alpes-Maritimes, déposées à l'audience du 20/005/2025, Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de La Banque Postale, déposées à l'audience du 20/05/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que M. [K] [Q] a été placé sous tutelle, et que de l'UDAF des Alpes-Mari […] de Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que Monsieur [K] [Q] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe, même pour partie, doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'intervention volontaire de l'UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q]. Condamne [U] Postale à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 28 245 €, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11/12/2020. Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute M. [K] [Q], en présence de l'UDAF des Alpes-Maritimes du surplus de ses demandes formées à l'encontre de [U] POSTALE. Condamne [U] POSTALE à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 800 € en application des di
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004765
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004471
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025005258
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004767
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004899
- Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025001547
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.