Tribunal de commerce de Draguignan, 28 octobre 2025, n° 2024001432

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
28 octobre 2025
Numéro
2024001432

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions après jonction prises aux intérêts de Mme [M] [L], déposées à l'audience du 17/06/2025, Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SARL EC2 et de la SELARL DELORET-[H], prise en la personne de Maître [Q] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire transmises par courrier, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu qu'une te […] ; Attendu qu'en l'état de la rupture du contrat, Mme [M] [L] aurait dû recevoir la somme de 168 € correspondant au trop-perçu lié à l'exploitation du logiciel et l'utilisation du bureau ; Attendu que Mme [M] [L] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Fixe la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EC2 à titre chirographaire et définitif à : * La somme de 10 683 euros au titre des commissions dues augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10/09/2022 * La somme de 280 euros à titre de l'indemnité forfaitaire * La somme de 168 euros correspondant au remboursement des frais participatifs avancés Condamne la SARL EC2 à payer à Mme [M] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL EC2 aux entiers dépens. Constate que l'ex
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.