Tribunal de commerce de Draguignan, 13 mai 2025, n° 2025000400
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2025000400
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que qu'une même assignation a été enrôlée deux fois devant le Tribunal de commerce de Draguignan, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux affaires ; Attendu que la SARL JFT 83 a contracté deux […] article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ; Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2025/400 et 2025/412. Condamne la SARL JFT 83 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : * la somme principale de 6 704,48 €, au titre du prêt professionnel n°00020119102, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l'an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu'au complet règlement, * la somme principale de 6 055,22 €, au titre du prêt professionnel n°00020119103, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,97 % l'an sur celle de 5 362,65 € à compter du 09/01/2025 et jusqu'au complet règlemen
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025002457
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025003551
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2024004116
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2024002636
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025004065
- Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025003335
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.