Tribunal de commerce de Draguignan, 1 juillet 2025, n° 2025002444
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025002444
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que le passif déclaré est d'un montant limité, et qu'il devrait être largement inférieur après vérification des créances ; Attendu que la SARL FMC, en 2024, a réalisé un chiffre d'affaires de 125 532 € et dégagé un résultat de 14 520 €; que le prévisionnel pour 2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 125 000 €, pour un résultat bénéficiaire de 13 337 €; Attendu que la SARL FMC propose de régler son passif annuel à hauteur de 100 % sur 10 ans, ce qui représenterait des échéances annuelles bien inférieures aux résultats de l'entreprise enregistrés ; Il échet : * d'arrêter le plan tel que proposé à savoir un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans * d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan * d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SARL FMC. Désigne M. [Z] [J] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [F] [C], prise en la personne de Maître [O] [C], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.