Tribunal de commerce de Draguignan, 29 juillet 2025, n° 2025002463

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
29 juillet 2025
Numéro
2025002463

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que depuis l'ouverture de la procédure collective, les dirigeants ont pris des mesures afin de limiter les charges de l'entreprise et de développer l'activité ; Attendu que la société est aujourd'hui la signataire du bail commercial du local qu'elle exploite ; Attendu que les dirigeants ont collaboré efficacement avec les organes de la procédure ; Attendu que les derniers éléments comptables fournis permettent déjà d'entrevoir les possibilités de redressement de l'entreprise sui […] ion 1 : apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans Option 2 : apurement à hauteur de 40 % sur 3 ans Que ces propositions circularisées par le mandataire judiciaire précisaient clairement que l'absence de réponse à la consultation valait acceptation de l'option 2 ; Attendu que les résultats obtenus pendant la période d'observation et les prévisionnels établis, semblent démontrer que la SARLU FOCAMAT parait être en capacité de poursuivre son activité, de régler ses charges courantes, mais aussi de régler les dividendes du plan tel que proposé ; Il échet d'arrêter le plan tel que proposé, d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, et de prendre acte de l'engagement des dirigeants de régler mensuellement des provisions auprès du commissaire à l'exécution du plan représentant 1/12 ème du dividende annuel ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public préalablement informé, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SARLU FOCAMAT Désigne M. [V] [Z] et Mme [E] [C] comme tenus d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce). Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, suiva
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.