Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2025003320

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025003320

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que suite à la cession de parts autorisée par le tribunal et au changement de gérant, Mme [J] [E], es qualités, a pu reprendre en mains la gestion de l'entreprise, les équipes ont été remotivées, des acomptes sont demandés à la commande, et elle s'emploie à recouvrer les créances ; Attendu que durant les six premiers mois de l'année 2025, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES, en l'état de la situation comptable établie, démontre qu'elle a su renouer avec une activité bénéficiaire qui p […] passif et les années 5, 6, 7, 8, 9, 10 paiement de 12,5 % du passif par an ; Attendu que le passif à rembourser reste toutefois important, qu'il y a lieu, afin de s'assurer de sa bonne exécution de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce, de dire et juger que la SARLU LES PIERRES PAYSAGES devra régler mensuellement auprès du commissaire à l'exécution du plan la somme représentant 1/12 ème du dividende annuel à régler, de prendre acte de l'engagement de la société de ne pas distribuer de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués et d'ordonner qu'aucun dividende ne soit distribué à l'associé unique de la société tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués et de dire qu'il appartiendra à la dirigeante de remettre au commissaire au plan les comptes annuels pendant la durée du plan de continuation ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES. Désigne Mme [E] [J] comme tenue d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [C], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.