Tribunal de commerce de Poitiers, 24 septembre 2025, n° 2025002138
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025002138
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [Q] [W] [J] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 juin 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [V] [F], intervenant en qualité d'expert. Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe. En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies. Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 17130 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 1 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. La situation de surendettement n'est pas caractérisée. Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [Q] [W] [J] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements, En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Le Ministère public entendu en ses observations, * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ; Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de : Monsieur [Q] [W] [J] [Adresse 2] Activité : Restauration à emporter et vente de boissons non alcoolisées. Immatriculé au RCS de Poitiers N° A [Numéro identifiant 1] (20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.